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Loi relative à la coopération entre le gouvernement fédéral et le Bundestag allemand dans les affaires de l’Union européenne

§ 1 Participation du Bundestag

(1) Dans les affaires de l’Union européenne, le Bundestag est associé à la formation de la volonté de la Fédération et a le droit de formuler des avis. Le gouvernement fédéral doit informer le Bundestag de manière complète et aussi tôt que possible.

(2) Sont notamment des affaires de l’Union européenne au sens de l’article 23 de la Loi fondamentale les révisions des traités et les modifications du droit primaire qui s’ensuivent, ainsi que les actes législatifs de l’Union européenne. Constituent également des affaires de l’Union européenne les conventions internationales et les accords intergouvernementaux, lorsque ces conventions ou accords présentent un lien particulier avec le droit de l’Union européenne ou complètent ce dernier.

§ 2 Commission des affaires de l’Union européenne

Le Bundestag nomme une commission des affaires de l’Union européenne. Il peut autoriser cette commission à rendre des avis en son nom. Il peut également l’habiliter à exercer les droits du Bundestag selon l’article 23 de la Loi fondamentale à l’encontre du gouvernement fédéral. Il peut également l’autoriser à exercer les droits reconnus au Bundestag en vertu des bases conventionnelles de l’Union européenne.

§ 3 Principes régissant le devoir d’information

(1) Dans les affaires de l’Union européenne, le gouvernement fédéral informe le Bundestag de manière complète, aussi tôt que possible et de manière continue. Cette information a lieu en règle générale par écrit, par voie de transmission de documents ou de la formulation de rapports rédigés par le gouvernement fédéral; en outre, l’information a lieu oralement. L’information orale n’intervient qu’à titre complémentaire et explicatif. Le gouvernement fédéral s’assure que l’information permet au Bundestag d’examiner les affaires à laquelle l’information se rapporte.

(2) L’information englobe notamment la formation de la volonté du gouvernement fédéral, la préparation et le déroulement des délibérations au sein des organes de l’Union européenne, les prises de position du Parlement européen, de la Commission européenne et des autres Etats membres de l’Union européenne, ainsi que les décisions adoptées. Ce devoir d’information s’applique également en ce qui concerne les instances et les groupes de travail préparatoires.

(3) Le devoir d’information inclut la préparation et le déroulement des délibérations des rencontres ministérielles informelles, du sommet de l’euro, de l’Eurogroupe, ainsi que d’institutions comparables, lesquelles se réunissent en vertu de conventions internationales ou d’autres accords qui présentent un lien particulier avec le droit de l’Union européenne ou complètent ce dernier. Ce devoir d’information s’applique également en ce qui concerne les instances et les groupes de travail préparatoires.

(4) Les devoirs d’information n’affectent pas le noyau dur du domaine de responsabilité propre du gouvernement fédéral.

(5) Le Bundestag peut renoncer à certaines informations, à moins qu’un groupe parlementaire ou cinq pour cent des membres du Bundestag ne s’y opposent.

§ 4 Transmission de documents et obligations de transmettre des rapports

(1) L’information du Bundestag selon le § 3 s’effectue notamment par la transmission des actes suivants reçus par le gouvernement fédéral :

1.     documents

a)    des institutions de l’Union européenne, des rencontres ministérielles informelles, du Comité des représentants permanents et de divers autres comités ou groupes de travail du Conseil,

b)    du sommet de l’euro, de l’Eurogroupe, ainsi que d’institutions comparables, lesquelles se réunissent en vertu de conventions internationales ou d’autres accords qui présentent un lien particulier avec le droit de l’Union européenne ou complètent ce dernier,

c)    de toute instance ou de tout groupe de travail préparant les réunions des institutions énumérées au a) et au b);

2.     rapports de la Représentation permanente de la République fédérale d’Allemagne auprès de l’Union européenne ou du gouvernement fédéral relatifs

a)    à des réunions des institutions mentionnées au no 1,

b)    à des séances du Parlement européen et de ses commissions,

c)    aux convocations, négociations et résultats de trialogues,

d)   à des décisions de la Commission européenne.

Le Bundestag doit être informé en amont et en temps utile, afin qu’il soit en mesure de se forger une opinion relative à l’objet des réunions ainsi qu’à la position du gouvernement fédéral et d’influer sur la position défendue par le gouvernement fédéral lors des négociations et sur le comportement du gouvernement fédéral lors du vote. Les rapports relatifs aux réunions doivent informer le Bundestag au moins sur les positions défendues par le gouvernement fédéral et par les autres États, sur le déroulement des négociations, sur les résultats partiels ou définitifs de telles négociations, ainsi que sur le recours au droit d’approbation préalable du Bundestag.

(2) En outre, le gouvernement fédéral transmet au Bundestag

1.     les documents et les informations relatifs aux initiatives, prises de position, contributions à des consultations, projets de programme et précisions du gouvernement fédéral pour des institutions de l’Union européenne, des rencontres ministérielles informelles, ainsi que pour le sommet de l’euro, l’Eurogroupe et des institutions comparables, lesquelles se réunissent en vertu de conventions internationales ou d’autres accords qui présentent un lien particulier avec le droit de l’Union européenne ou complètent ce dernier,

2.     les initiatives, prises de position, contributions à des consultations et précisions correspondantes des gouvernements des Etats membres de l’Union européenne,

3.     les initiatives, prises de position, contributions à des consultations et précisions correspondantes du Bundesrat et des Länder, ainsi que

4.     les instructions collectives adressées au représentant allemand au Comité des représentants permanents.

Ceci s’applique également en ce qui concerne les instances et les groupes de travail préparatoires.

(3) Le gouvernement fédéral informe le Bundestag à propos de documents non officiels dont il dispose et qui touchent aux affaires de l’Union européenne; sur demande, le gouvernement fédéral met ces documents à la disposition du Bundestag aussi tôt que possible.

(4) Préalablement aux réunions du Conseil européen, du Conseil, des rencontres ministérielles informelles, du sommet de l’euro, de l’Eurogroupe et des institutions comparables, lesquelles se réunissent en vertu de conventions internationales ou d’autres accords qui présentent un lien particulier avec le droit de l’Union européenne ou complètent ce dernier, le gouvernement fédéral informe le Bundestag par écrit et oralement de chaque sujet de délibération. Cette information inclut un rappel des grandes lignes de l’état d’avancement du dossier et des négociations, de la position défendue par le gouvernement fédéral lors des négociations, ainsi que des initiatives présentées par le gouvernement fédéral. Après les réunions, le gouvernement fédéral rend compte par écrit et oralement des conclusions de celles-ci.

(5) Le gouvernement fédéral transmet au Bundestag à intervalles réguliers, au moins une fois par trimestre, des rapports d’alerte précoce relatifs aux évolutions politiques en matière d’affaires de l’Union européenne.

(6) En outre, le gouvernement fédéral informe le Bundestag

1.     de l’introduction d’un recours pour violation des traités prévu par les articles 258 et 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; à cette fin, le gouvernement fédéral communique les lettres d’avertissement et les avis motivés, ainsi que les informations et documents apportant des précisions supplémentaires, notamment les répliques présentées par le gouvernement fédéral, lorsque le recours concerne la non-transposition ou la transposition incomplète ou incorrecte d’une directive par la Fédération,

2.     de procédures engagées devant la Cour de Justice de l’Union européenne, dans lesquelles la République fédérale d’Allemagne constitue une partie intéressée. Le gouvernement fédéral communique les documents relatifs à toute procédure à laquelle il participe, ainsi que

3.     sur demande, d’autres procédures engagées devant la Cour de justice de l’Union européenne; à cette fin, le gouvernement fédéral communique, dans la mesure où il en dispose, les documents relatifs à ces procédures.

§ 5 Projets de l’Union européenne

(1) Au sens de la présente loi, les projets de l’Union européenne (projets) sont:

1.     les propositions et les initiatives portant sur les décisions relatives à l’ouverture de négociations de modifications des bases conventionnelles de l’Union européenne,

2.     les propositions et les initiatives portant sur les décisions relatives à l’ouverture de négociations en vue de l’adhésion à l’Union européenne,

3.     les propositions et les initiatives portant sur les décisions selon l’article 140 alinéa 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de l’introduction de l’euro,

4.     les propositions d’actes législatifs de l’Union européenne,

5.     les mandats de négociation habilitant la Commission européenne à négocier les conventions internationales auxquelles l’Union européenne est partie,

6.     les objets de délibération, les initiatives, ainsi que les mandats de négociation et les directives de négociation pour la Commission européenne dans le cadre de la politique commerciale commune et des cycles de négociations commerciales multinationales,

7.     les communications et prises de position, les Livres verts et les Livres blancs, ainsi que les recommandations de la Commission européenne,

8.     les rapports, les plans d’action et les programmes politiques des institutions de l’Union européenne,

9.     les accords interinstitutionnels des organes de l’Union européenne,

10.  le budget et la programmation financière de l’Union européenne,

11.  les projets de conventions internationales et d’autres accords, lorsque ces projets présentent un lien particulier avec le droit de l’Union européenne ou complètent ce dernier,

12.  les objets de délibérations, les propositions et les initiatives traités dans le cadre de conventions et accords internationaux au sens du no 11.

(2) Sont également des projets au sens de la présente loi les propositions et initiatives de l’Union européenne nécessitant une participation du Bundestag conformément à la loi relative à la responsabilité d’intégration du 22 septembre 2009 (Journal officiel fédéral BGBl. I p. 3022) dans sa rédaction en vigueur.

(3) En ce qui concerne les affaires

1.     du Mécanisme européen de stabilité, et sans préjudice des §§ 1 à 4 de la présente loi, les dispositions de la loi du 13 septembre 2012 relative à la participation financière au Mécanisme européen de stabilité (BGBl. I, p. 1918) s’appliquent dans leur rédaction en vigueur,

2.     du Fonds européen de stabilité financière, et sans préjudice des §§ 1 à 4 de la présente loi, les dispositions de la loi du 22 mai 2010 relative à la prise en charge de garanties dans le cadre d’un mécanisme européen de stabilité (BGBl. I, p. 627) s’appliquent dans leur rédaction en vigueur,

3.     de la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que de la politique de sécurité et de défense commune, les dispositions du § 7 s’appliquent.

§ 6 Transmission formelle, rapport formalisé et évaluation détaillée, conclusion de procédures législatives de l’Union européenne

(1) Le gouvernement fédéral transmet au Bundestag tous les projets par la voie d’une lettre de transmission (transmission formelle). Sur la base du document à transmettre, cette lettre de transmission comporte les mentions suivantes:

1.     les grandes lignes du contenu du projet, ainsi que son objectif,

2.     la date de publication du document en question en langue allemande,

3.     le fondement juridique,

4.     la procédure applicable et

5.     la mention du ministère compétent au sein du gouvernement fédéral.

(2) Dans un délai de deux semaines après la transmission formelle d’un projet, le gouvernement fédéral transmet au Bundestag le rapport cité en annexe de la présente loi (rapport formalisé). Ce dernier inclut notamment une appréciation de la compatibilité du projet avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité.

(3) En ce qui concerne les propositions d’actes législatifs de l’Union européenne, le gouvernement fédéral transmet en outre une évaluation détaillée et ce, dans un délai de deux semaines après le renvoi aux commissions du Bundestag ou au plus tard, au moment où les organes du Conseil commencent leurs délibérations. Outre la vérification de la compétence de l’Union européenne d’adopter l’acte législatif proposé, ainsi que celle du respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, cette évaluation comporte, dans le cadre d’une appréciation détaillée relative aux effets pour la République fédérale d’Allemagne, un exposé du contenu de la norme, des alternatives, des coûts, des charges administratives et de la nécessité de mise en œuvre, et ce, en tenant compte notamment des aspects juridiques, économiques, financiers, sociaux et écologiques. Les autres projets au sens du § 5 alinéa 1 ne donnent lieu à une telle évaluation détaillée que sur demande.

(4) Lorsqu’un projet a été déclaré urgent, les délais prévus aux alinéas 2 et 3 sont réduits de manière telle qu’une information du Bundestag en temps utile et la possibilité pour ce dernier d’émettre un avis conformément au § 8 alinéa 1 phrase 1 soient assurées. Lorsqu’une évaluation particulièrement approfondie est nécessaire, le délai peut être prorogé.

(5) Lorsqu’un projet est particulièrement complexe ou important, le gouvernement fédéral procède en outre, sur demande, à la rédaction de rapports approfondis.

(6) Le gouvernement fédéral informe le Bundestag de la conclusion d’une procédure législative de l’Union européenne; cette information comprend une appréciation de la part du gouvernement fédéral sur la compatibilité de l’acte législatif avec le principe de subsidiarité et le principe de proportionnalité; lorsqu’il s’agit de directives, le gouvernement fédéral indique également les délais prévus pour leur transposition en droit interne, ainsi que la nécessité de cette dernière.

§ 7 Politique étrangère et de sécurité commune; politique de sécurité et de défense commune

(1) Dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune et celui de la politique de sécurité et de défense commune, le gouvernement fédéral informe le Bundestag de manière détaillée, continue et aussi tôt que possible. En règle générale, l’information a lieu par voie écrite. Elle comporte la transmission d’un aperçu des actes juridiques au sujet desquels une délibération est prévue prochainement, l’évaluation de ces actes et une appréciation relative à l’évolution ultérieure des délibérations. Le § 4 alinéa 4 s’applique mutatis mutandis en ce qui concerne les réunions du Conseil européen et du Conseil, dont l’objet sont des décisions et des conclusions dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune et dans celui de la politique de sécurité et de défense commune.

(2) En complément, le gouvernement transmet sur demande au Bundestag des documents d’importance fondamentale dans les conditions fixées par le § 6 alinéa 1. Le § 6 alinéa 2 s’applique mutatis mutandis.

(3) En outre, le gouvernement fédéral informe le Bundestag oralement, de manière continue et en temps utile, de toutes les évolutions pertinentes dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune et dans celui de la politique de sécurité et de défense commune.

(4) Le gouvernement fédéral informe oralement les commissions compétentes du Bundestag au sujet des réunions du Comité politique et de sécurité.

§ 8 Avis du Bundestag

(1) Préalablement à sa participation à des projets, le gouvernement fédéral donne au Bundestag la possibilité d’émettre un avis. A cette fin, le gouvernement fédéral transmet continûment au Bundestag des informations sur le cours des délibérations et qui permettent de déterminer le moment approprié pour la formulation d’un avis; le gouvernement fédéral indique au Bundestag quel délai paraît raisonnable pour la formulation de cet avis, compte tenu du déroulement des délibérations.

(2) Lorsque le Bundestag émet un avis, le gouvernement fédéral en fait la base de ses négociations. Le gouvernement fédéral informe continûment de la manière dont l’avis a été pris en compte lors des négociations.

(3) Le Bundestag peut adapter et compléter son avis au cours de l’examen du projet. L’alinéa 2 phrase 1 s’applique mutatis mutandis.

(4) Lorsque le Bundestag use de sa faculté d’émettre un avis en vertu de l’article 23 alinéa 3 phrase 1 de la Loi fondamentale, le gouvernement fédéral fait valoir lors des négociations le droit d’approbation préalable du Bundestag, s’il s’avère que la décision du Bundestag ne peut être réalisée dans l’un de ses objectifs essentiels. Le gouvernement fédéral en informe immédiatement le Bundestag par un rapport séparé. De par sa forme et son contenu, ce rapport doit être approprié pour permettre une délibération au sein des organes du Bundestag. Préalablement à la décision définitive, le gouvernement fédéral essaie de parvenir à un accord avec le Bundestag. Ceci vaut également pour les cas où le Bundestag prend position à l’égard de projets de l’Union européenne relatifs à des questions touchant aux services d’intérêt général locaux. Il n’est pas dérogé au droit du gouvernement fédéral de prendre une décision différente en connaissance de l’avis du Bundestag pour des raisons importantes de politique étrangère ou de politique d’intégration.

(5) Après la prise de décision définitive, le gouvernement fédéral informe immédiatement le Bundestag par écrit, notamment sur la manière dont l’avis du Bundestag a été retenu. S’il n’a pas été possible de tenir compte de tous les intérêts défendus dans l’avis, le gouvernement fédéral en indique les raisons. Sur demande d’un quart des membres du Bundestag, le gouvernement fédéral explique ces raisons dans le cadre d’un débat en séance plénière.

§ 9 Ouverture de négociations d’adhésion et de négociations relatives à une révision des traités

(1) Lorsque le gouvernement fédéral informe le Bundestag de propositions ou d’initiatives pour des décisions d’engager des négociations en vue

1.     d’une adhésion à l’Union européenne,

2.     de la modification des bases conventionnelles de l’Union européenne,

il indique au Bundestag que ce dernier a le droit d’émettre un avis conformément au § 8.

(2) Préalablement à la décision définitive du Conseil ou du Conseil européen, le gouvernement fédéral doit parvenir à un accord avec le Bundestag. Il n’est pas dérogé au droit du gouvernement fédéral de prendre une décision différente en connaissance de l’avis du Bundestag pour des raisons importantes de politique étrangère ou de politique d’intégration.

§ 9a Introduction de l’euro dans un État membre

(1) Lorsque le gouvernement fédéral informe le Bundestag de propositions ou d’initiatives pour des décisions du Conseil selon l’article 140 alinéa 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de l’introduction de l’euro dans un État membre supplémentaire, il indique au Bundestag que ce dernier a le droit d’émettre un avis conformément au § 8.

(2) Préalablement à la décision définitive du Conseil, le gouvernement fédéral doit parvenir à un accord avec le Bundestag. Il n’est pas dérogé au droit du gouvernement fédéral de prendre une décision différente en connaissance de l’avis du Bundestag pour des raisons importantes de politique étrangère ou de politique d’intégration.

§ 10 Accès aux bases de données, traitement confidentiel de documents

(1) Dans la limite des dispositions relatives à la protection des données, le gouvernement fédéral donne accès au Bundestag aux bases de données de l’Union européenne auxquelles il a lui-même accès.

(2) Les documents de l’Union européenne sont en principe communiqués ouvertement. Le Bundestag tient compte du classement d’un document par les organes de l’Union européenne comme étant d’une confidentialité particulière. Un classement éventuellement nécessaire au niveau national déclarant confidentiels ces documents ou d’autres informations, rapports et communications qui doivent être transmis au Bundestag dans le cadre de la présente loi est assuré par le gouvernement fédéral préalablement à leur transmission; le Bundestag en tient compte. Sur demande, les raisons du classement doivent être exposées.

(3) Le Bundestag prend en considération le besoin d’une protection appropriée des négociations confidentielles en cours en traitant ces informations de manière confidentielle.

§ 11 Bureau de liaison du Bundestag

(1) Dans la mesure où cela est utile pour l’exercice des droits de participation du Bundestag dans les affaires de l’Union européenne, celui-ci peut entretenir des relations directes avec les institutions de l’Union européenne en entretenant un bureau de liaison. Les groupes parlementaires du Bundestag envoient des représentants dans ce bureau de liaison.

(2) Par la voie de la Représentation permanente de la République fédérale d’Allemagne auprès de l’Union européenne, ainsi que par l’intermédiaire de l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne auprès du Royaume de Belgique, le gouvernement fédéral apporte son soutien au bureau de liaison pour l’exercice des missions de ce dernier.

§ 12 Entrée en vigueur, abrogation

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation. Le même jour, est abrogée la loi du 12 mars 1993 relative à la coopération entre le gouvernement fédéral et le Bundestag allemand dans les affaires de l’Union européenne (BGBl. I, p. 311 et 1780), modifiée en dernier lieu par l’article 2 de la loi du 13 septembre 2012 (BGBl. 2012 II, p. 1006). 

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